jeudi 11 avril 2013

RTL.lu VideoArchiv: Bommeleeër-Prozess

16/04/2013 - Prozess Bommenattentater: Gouf de Ben Geiben gedeckt?
15/04/2013 - BL-Prozess: nei Zeien zum Attentat Hellinckx
15/04/2013 - BL-Prozess: Suivi Enquête Ben Geiben
11/04/2013 - 20. Dag vum Bommeleeër-Prozess
10/04/2013 - 19ten Dag vum Bommeleeër-Prozess: Historiker um Préifstand
06/04/2013 - Bommeleeërprozess geet e Méindeg weider

22/03/2013 - 16 Deeg Bommeleeërprozess: E Resumé vum Marc Thoma (1/2)
21/03/2013 - FBI: "Bommeleeër sinn hei am Land ze sichen"
20/03/2013 - Bommeleeër: De Prënz Jean weider am Viséier
18/03/2013 - Bommeleeër: Blesséierter erënneren sech
14/03/2013 - Bommeleeër Prozess - WSA
13/03/2013 - Bommeleeër: Et war "Stay behind", sou däitschen Historiker
06/03/2013 - Bommeleeër: Goufe Spuren express verwëscht?
05/03/2013 - Nei Phantombiller an anonym Zeien
04/03/2013 - Bommeleeër-Prozess: De 5. Dag mat interessanten Usiichten

28/02/2013 - Prozess Bommeleeër : déi bescht Platze sinn séier fort.
28/02/2013 - 4ten Prozess Dag an der Affär Bommeleeer
27/02/2013 - Bommeleeër: Trotz Awänn vun Defense Prozess net ausgesat!
27/02/2013 - Stay Behind = Bommelëer?
26/02/2013 - Bommeleeër: féiert d'Disjonction an d'Sakgaass?
25/02/2013 - Bommeleeër-Prozess: Groussen Undrang
24/02/2013 - Wé stecht hannert der Bommeleeër-Serie? Stay Behind?
21/02/2013 - Virum Bommeleeërprozess
21/02/2013 - Bommeleeër: No den RTL-Revelatiounen - Reaktioun Me Vogel
20/02/2013 - Affär Bommeleeër: Neien Zeien
20/02/2013 - Stay Behind: Reaktioune Vogel a Lorang.
18/02/2013 - Bommeléer-Prozess: 90 Zeien gi geruff

31/01/2013 - Bommeleeër: Defense rifft Premier Juncker als Zeien

27/11/2012 - Bomm: Chamberkommissioun wëll Premier, Vogel wëll Prënzen

09/10/2012 - Affär Bommeleeër: Prozessoptakt um Méindeg, 25. Februar 2013

10/05/2012 - Affär Bommeleeër: Interview mam Gaston Vogel

20/11/2009 - Bommeleeër: De Maître Gaston Vogel am Interview

lundi 11 février 2013

Arrêt sur les maladies nosocomiales du 31.01.2013



Nous tenons à vous informer d'un important arrêt rendu le 31.01.2013 par la Cour de Cassation en matière médicale et en particulier de nosocomie (maladie contractée en milieu hospitalier).
L'arrêt du 31.01.2013 est révolutionnaire en droit médical.

Avant cet arrêt, il était en effet admis qu'un hôpital ne pouvait être rendu responsable d'une infection nosocomiale c'est à dire d'une infection dont le foyer était à trouver au sein de la clinique même. C'était la théorie de l'aléa thérapeutique.

Depuis l'arrêt du 31.01.2013, les patients qui sont ou ont été victimes de nosocomie pourront utilement assigner en indemnisation l'hôpital responsable.



Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, 31.01.2013, N° 8/13, Numéro 3099 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille treize.

Entre:

l)A, employé privé, et son épouse,
2)X, employée privée,
les deux agissant tant en leur nom personnel qu'en tant qu'administrateurs légaux de leurs enfants A1, né le 25 mars 2006, A2, né le 25 mars 2006 et A3, né le 21 mai 2003.

demandeurs en cassation,

comparant par Maître V, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

l)l'établissement public CHL, défendeur en cassation,
comparant par Maître S, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

2)l'établissement public CNS, défendeur en cassation,
comparant par Maître M, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.


LA COUR DE CASSATION:

Sur le rapport du conseiller et sur les conclusions du premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 14 décembre 2011 sous le numéro 36338 du rôle par la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 janvier 2012 par A et X aux établissements publics CHL et CNS, déposé au greffe de la Cour le 17 janvier 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le premier février 2012 par l'établissement public CNS à A, X et à l'établissement public CHL, déposé au greffe de la Cour le 8 février 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 mars 2012 par l'établissement public CHL à A, X et à l'établissement public CNS, déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2012 ;

Sur les faits:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur une demande des époux A - X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs A1, A2 et A3, tendant à voir déclarer responsable le CHL de l'infection nosocomiale dont a été victime l'enfant A1 peu après sa naissance prématurée et à se voir indemniser du préjudice par eux subi suite à cette infection nosocomiale, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit cette demande fondée et avait ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi; que sur appel du CHL la Cour d'appel, par réformation du jugement entrepris, a dit la demande non fondée.

Sur le moyen unique de cassation:

tiré « de la violation de l'article 1147 du Code civil,

en ce que la décision attaquée a motivé qu'« il appartient (...) aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute à charge du CHL en relation causale avec l'infection nosocomiale litigieuse» (page 6 in fine),

aux motifs que « l'infection nosocomiale dont a été victime l'enfant A1 est à considérer comme un aléa thérapeutique, de sorte que l'obligation de sécurité accessoire incombant au CHL du chef de l'infection nosocomiale dont a été victime l'enfant A1 est une obligation de moyens» (page 6, § 3),

alors que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère,

de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé»;

Vu l'article 1147 du Code civil;

Attendu que l'obligation accessoire de sécurité contractée par l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale est une obligation de résultat;
.

Attendu qu'en retenant qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute à charge du CHL en relation causale avec l'infection nosocomiale litigieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation;

Par ces motifs:

casse et annule l'arrêt rendu le 14 décembre 2011 sous le numéro 36338 du rôle par la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l'état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée;

condamne le CHL aux frais et dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maitre M, sur ses affirmations de droit;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président, en présence du procureur général d'Etat adjoint et du greffier à la Cour.

lundi 24 septembre 2012

Le Droit du Travail


Détails:
  • Auteur: Me Gaston Vogel
  • Edition Apophis
  • Hauteur: 30 cm
  • Largeur: 22 cm
  • Nombre de pages: 342 pages
  • N°ISBN: 978 99959 700 1 7
  • Type: Livre cartonné
Sommaire:

Chapitre I Le contrat de travail

Section 1 : Définition- intuitus personae
Section 2 : Ordre public et qualification – nature du contrat
Section 3 : Preuve
Section 4 : Modifications du contrat et avenants
Section 5 : Conventions collectives
Section 6 : Lien de subordination
Section 7 : Embauche –divers contrats d’emploi
Section 8 : Clause de non-concurrence
Section 9 : Rémunération
Section 10: Congés

Chapitre II Exécution du contrat de travail

Section 1 : Les prérogatives de l’employeur
Section 2 : Clause de mobilité – mutation des salariés
Section 3 : Surveillance du salarié
Section 4 : Les obligations de l’employeur
Section 5 : Les obligations du salarié
Section 6 : Responsabilité du salarié

Chapitre III Fin du Contrat

Section 1: Cessation du Contrat de travail
Section 2 : Fin par mutuus consensus
Section 3 : Démission
Section 4 : Rupture du contrat par le salarié
Section 5 : Le licenciement
Section 6 : Licenciement

Chapitre IV Solution des conflits de travail

Section 1 : Transaction
Section 2 : Procès
Section 3 : Indemnisation

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mercredi 12 septembre 2012

Le Droit Pénal

DOSSIER I

Les principes généraux qui régissent le procès pénal ainsi que l′application de la loi pénale

Impartialité du tribunal − Principe de publicité des débats − Principe du contradictoire − Principe de l'égalité des armes − Liberté de la défense − Droit au silence − Accès au dossier − Droit de ne pas s'auto-incriminer − Libre choix de l'avocat − Principe de légalité des infractions −Appréciation des preuves − Présomption d'innocence − Principe du doute − Non-rétroactivité de la loi pénale − Intention coupable − Dol général − Préméditation − Causes de justification − L'instance − La saisine du fond et la portée de l'ordonnance de renvoi, son autorité par rapport au juge du fond − Principe de la comparution en personne − L'acte d'accusation − Article 6 de la CEDH − Libellé obscur − Délai raisonnable − Vices de la procédure d'instruction − Connexité et indivisibilité − Interprétation de la loi pénale − Qualification − Intime conviction − Aveu − Motivation des décisions − Principe de la plus haute expression pénale − Personnalité des peines − Principe non bis in idem − Accord de Schengen − Prescription − Astreinte − Confiscation



DOSSIER II

Crimes et délits contre la foi publique

Chapitre A
− Fausse monnaie Fausse monnaie − Emission − Mise en circulation − Contrefaçon − Intention frauduleuse − Délit complexe − Contrefaçon de monnaie
Chapitre B
− Faux témoignage − Faux serment Faux témoignage − Faux serment − Eléments constitutifs − Fausse attestation − Infraction consommée − Déposition irrévocable − Question préjudicielle − Intention frauduleuse − Témoignage erroné − Défaillance de mémoire − Imprécision de souvenir − Préjudice − Subornation de témoins
Chapitre C
− Faux en écritures Faux en écritures − Faux commis par fonctionnaire − Usage de faux − Fausse attestation − Eléments constitutifs du faux − Nocuité plurale − Existence d'une écriture − Altération de la vérité − Existence d'un préjudice − Théorie de l'ubiquité − Intention frauduleuse − Dessein de nuire − Acte sous seing privé − Préjudice − Présomption de sincérité − Faux certificat − Faux en écritures commerciales − Factures − Contrefaçon − Interversion de signes graphiques − Déclaration de sinistre − Abus de blanc seing − Mémoire de médecin tarif arbitraire − Altération d'une fiche de salaire − Usage de faux − Intention dolosive − Compétence − Prescription − Complicité − Faux en écritures publiques − Acte administratif



DOSSIER III

Crimes et délits contre l′ordre public commis par des fonctionnaires

Chapitre A
Délit d'ingérence − Finalité − Eléments constitutifs − Ingérence illégale − Délit collectif − Prescription − Intention dolosive -
Chapitre B
Immixtion dans les fonctions publiques, civiles et militaires − Eléments constitutifs − dans les fonctions d'huissier
Chapitre C
Arrestation arbitraire − Acte de détention
Chapitre D
Corruption − Eléments constitutifs − Délit instantané − Plusieurs faits − Prescription − Qualité de l'agent − Contrat illicite - Tentative de corruption − Acte juste − Acte injuste



DOSSIER IV

Crimes et délits contre la sécurité publique

Chapitre A
Association de malfaiteurs − Loi du 11 ao�t 1998 − Critères d'organisation de la bande − Volonté − Assistance − Connaissance des buts − Toxicomanie − Groupement fonctionnant d'une manière hiérarchique - Définition de la bande − Répartition des rôles − Lieux de réunion − Chemin de fuite − Voitures − Vêtements − Armes − Partage du butin − Esprit de cohésion − Eléments constitutifs − Volonté d'aider suffisante − Intention née spontanément - Hiérarchie − Antécédents communs − Organisation criminelle − Mise en place d'une structure sociétaire − Nombre − Finalité − Actes de participation − Ignorance de l'identité de certains membres − Lien qui relie les associés − Cloisonnement − Présomption
Chapitre B
Organisation criminelle



DOSSIER V

Crimes et délits contre l'ordre public commis par des particuliers

Chapitre A
Rébellion − Définition − Concours idéal entre coups sur agent et rébellion − Rébellion aggravée − Présomption de participation − Armes − Concert préalable − Voiture comme objet contondant − Refus de marcher
Chapitre B
Bris de scellés



DOSSIER VI

Crimes et délits contre l′ordre des familles et la moralité publique

Chapitre A
Viol − Eléments constitutifs − Acte de pénétration sexuelle − Elément matériel − Organe sexuel − Absence de consentement − Violences − Menaces graves − Aliénation mentale − Age de la victime, critères de détermination, preuve à rapporter par le Ministère Public, Minorité de 14 ans − Autorité de droit ou de fait − Autorité de l'ordonnance de renvoi par le juge du fond − Oncle − Beau-père − viol prostituée − viol concubine − viol époux − Intention criminelle − Tentative de viol − Délit de tentative de viol
Chapitre B
Attentat à la pudeur − Définition de l'acte impudique − Commencement d'exécution − Dol général − Corréité ou complicité − Violences − Menaces − Critère de la Pericolosita − Qualité de la victime et mobile − Infraction intentionnelle − Motivation
Chapitre C
Outrage public aux bonnes mœurs − Eléments constitutifs − Publicité − Action qui blesse la pudeur − Intention coupable − Masturbation en public
Chapitre D
Débauche et liberté sexuelle − Principe de l'autonomie personnelle − Club d'échangisme
Chapitre E
Prostitution − Exposition sur la voie publique
Chapitre F
Proxénétisme − Maison de prostitution − Eléments constitutifs − tenancier d'une maison de prostitution −Indifférence du lieu de l'infraction − Fait d'entraîner une femme à la prostitution − commencement d'exécution − Causes de justification − erreur invincible − Absence de désistement volontaire − Délit − Bar à champagne - Débauche



DOSSIER VII

Crimes et délits contre les personnes

Chapitre A
Menaces et gestes − Dol général - Menaces verbales
Chapitre B
Prise d'otage − Séquestration − Eléments constitutifs − Travaux parlementaires loi du 29 novembre 1982 − Notions d'arrestation, de détention et de séquestration − Acte matériel − Illégalité de l'arrestation, de la détention et de la séquestration − Intention criminelle, But − Tortures corporelles - Définition de l'otage − Libération anticipée − Infraction continue − Arrestation arbitraire
Chapitre C
Homicide volontaire − meurtre − assassinat − Eléments constitutifs − Intention de donner la mort − Intention de tuer − Dol indéterminé − Preuve de l'intention de porter des coups − Tentative de meurtre − Animus necandi − Assassinat − Préméditation
Chapitre D
Coups et blessures volontaires − Définitions Coups, violences, blessures − Lésion externe ou interne - Ecchymose − Troubles nerveux − Intégrité physique − Violences sans contact − Troubles psychiques − Choc psychique − Agression téléphonique − Eléments constitutifs − Préméditation − Incapacité de travail − Ivresse pathologique − Lien causal entre le comportement et le résultat et le pouvoir causal de ce comportement − Coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner − Maladie incurable − Dommages-intérêts − Légitime défense − Provocation − Coups excusables − Violences morales − Attitude fautive motivant partage des responsabilités
Chapitre E
Homicide involontaire − Coups et blessures involontaires − Libellé de la citation − Définition de la faute − Formes de la faute − Travail négligent − Naissance pénale d'un enfant − Homicide involontaire par matériel non entretenu − Etat de grossesse − Faute quelconque d'imprévoyance − Causalité − Maladie fatale préexistante à l'accident − Médecin, carence de la surveillance du patient − Responsabilité du médecin-chirurgien, Inexactitude du geste chirurgical − Imprudence − Ivresse pathologique − Caractère involontaire − Auteur indirect - Auteur médiat − Caractère de nécessité − Pluralité d'auteurs − Chef d'entreprise − Organe responsable à l'intérieur de la personne morale
Chapitre F
Non-assistance à personne en danger − Existence d'un péril grave − Eléments constitutifs
Chapitre G
Violation de domicile - Fait matériel d'introduction - Intention délictuelle - Maison assignée à une partie - Prévenu mal conseillé



DOSSIER VIII

Atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes

Calomnie − Diffamation − Dénonciation calomnieuse − Corps constitué, Agent de l'autorité − Injure − Divulgation méchante − Plainte comme préalable nécessaire − Eléments constitutifs des délits de diffamation et de calomnie − Imputation à une personne déterminée − Fait de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne − Publicité − Intention méchante − Charge de la preuve − Fait précis − Droit de fournir la preuve de la bonne foi − Diffamation − Prohibition de la preuve testimoniale − Vie privée − Imputations à la légère − Publicité des propos − Infraction instantanée − Prescription − Imputation d'un fait indéterminé − Immunité de la parole − Eléments constitutifs de l'immunité − Définition du discours − Déposition des témoins − Dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire − Indemnité de procédure



DOSSIER IX

Crimes et délits contre la propriété

Chapitre A
Escroquerie − Définition − Fausse entreprise − Moyens frauduleux − Fausse qualité − Faits multiples − Infraction unique − Obligation − Manœuvres − Mensonges − Intention frauduleuse − Emploi des moyens frauduleux − Allégations mensongères −A bus de qualité vraie − Délit de commission −Eléments extérieurs − Tiers − Opération se déroulant en phases successives − Prescription − Escroquerie à jugement − Série de petits faits − Mise en scène fallacieuse − Délivrance − Faux − Prestation de service − Tromperie − Compétence territoriale − concours idéal − Infraction complexe − Preuve testimoniale − Revendication − Prescription − Complicité punissable
Chapitre B
Abus de confiance − Définition et éléments constitutifs − Préjudice − Effets, deniers - Remise préalable - Interversion de la possession − Détournement ou dissipation − Définition du concept détourner − Voiture de location − Caractère précaire de la remise − Honoraires d'avocat − Violation d'un contrat de dépôt volontaire − Preuve du contrat de base − Commencement de preuve par écrit − Interrogatoires devant le juge d'instruction − Procès-verbal de police − Intention frauduleuse − Signature scannée −Non-restitution de sommes d'argent − Convention de vente − Vente à crédit d'une automobile − Fonds encaissés − Concessionnaire de vente − Clause de réserve de propriété − Restitution de sommes empruntées − Véhicule de service − Retard à restituer des sommes encaissées par un mandataire − Réserve de propriété − Administrateur-délégué − Mandataire social démissionnaire − Distinction entre abus de confiance et escroquerie − Distinction entre abus de confiance et vol − Autorité du pénal au civil − Prescription − Infraction instantanée
Chapitre C
Vol − Soustraction frauduleuse − Meubles corporels − Vol d'électricité − Bris de scellés − Vol simple − Vol documents − Dol − Intention délictueuse − Mobiles − Res derelicta − Preuve − Abus de confiance − Carte bancomat − Vol d'usage − Véhicule de service − Vol domestique − Fausses clés − Effraction − Vol d'une voiture − Vol, violences, menaces − Maison habitée − Armes − Extorsion − Extorsion par violences et menaces − Vol, meurtre, intention de tuer − Pluralité d'agents − tentative de meurtre
Chapitre D
Recel − Eléments constitutifs − Objet obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit − Connaissance de l'origine délictueuse de l'objet recelé − Intention criminelle − Caractère de l'infraction − Délit de recel − Possession ou détention − Volonté de soustraire − Délit continu − Recel, listing clients Cel



DOSSIER X

Crimes et délits économiques

Chapitre A
Banqueroute − Eléments constitutifs − Etat de commerçant du banqueroutier − Pouvoir de constater la faillite − Gérant − Agent d'affaires − Le criminel tient le civil en état
Chapitre B
Abus de biens sociaux − Eléments constitutifs − Délit astucieux − Prescription − Détournement de biens sociaux - Infractions instantanées - Analyse de l'acte accompli − Non-publication de bilan − Infraction purement matérielle − Délit d'initié
Chapitre C
Blanchiment − Loi du 12 novembre 2004 − Secteur financier − Obligation de déclaration d'une opération suspecte − Mise en examen du chef d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dans un autre pays du bénéficiaire économique d'un compte ouvert auprès d'une banque à Luxembourg
Chapitre D
Fraude fiscale − Compétence des juridictions judiciaires − infraction de fraude fiscale intentionnelle - Délit de résultat − Escroquerie fiscale − Eléments constitutifs − Emploi systématique de manœuvres frauduleuses − Notion de "systématique"



DOSSIER XI

Délits se rapportant à la famille

Chapitre A
Non-représentation d'enfant − Eléments constitutifs − Existence d'une décision judiciaire statuant sur la garde de l'enfant − Qualité de père ou de mère ou d'autres personnes − Qualité de la victime − Acte matériel de commission − Intention délictueuse − Obligation positive de résultat − Droit de visite du père − refus de l'enfant − Enfant non réclamé par son père dans le passé − Enfant parti en vacances − Refus réel et obstiné de la mère de remettre l'enfant au père − Dol général − Mobile indifférent − Elément intentionnel − Référé − Circonstances exceptionnelles − Contrainte non appropriée − abus sexuel − Certificats médicaux − Décision judiciaire − Refus du mineur − Rôle du gardien − Adoption − Droit de garde − Enlèvement de mineur
Chapitre B
Abandon de famille − Eléments constitutifs − Infraction consommée − Modification de la décision − Paiement arriérés − Obligation alimentaire non chiffrée − Résidence connue − Interprétation − Exonération par la preuve d'un cas de force majeure, d'une maladie, d'une erreur involontaire − Interpellation
Chapitre C
Violences sur enfant − Mauvais traitement à enfant − Privation de nourriture et de soins
Chapitre D
Violences domestiques − Compétences et pouvoirs du juge − Personnes habilitées à saisir le juge



DOSSIER XII

Stupéfiants

Fouilles corporelles − Notion de présomption d'infraction −Perquisitions − Régime des nullités − In limine litis − Association organisée de trafiquants de drogue − Structure sociétaire − Trafiquants − Notion d'association de malfaiteurs − Notion de mise à disposition d'un local − Discothèque − Notion de courrier − Notion de bande − Notion de circonstance aggravante − Vente à un mineur − Age − Mort de l'usager − Consommation en groupe - Vente dans un centre pénitentiaire − Notion de blanchiment − Blanchiment d'argent − Provocation − Toxicomanie − Exequatur



DOSSIER XIII

Circulation

Chapitre A - Alcoolémie
Prise de sang − Etat d'ivresse − Taux de dégressivité de l'alcool - Emploi d'hallucinogènes
Chapitre B − Délit de fuite
Infraction instantanée − Simple fait de s'arrêter − Intention dolosive − Eléments constitutifs − Ivresse − Ivresse volontaire − Bonne foi − Délit intentionnel − Revirement d'attitude − Danger de sévices − Terme "accident" − Arrêt momentané − Remise de carte de visite − Intention unique − Délit collectif − Délit de fuite imaginaire − Constatations utiles − Disqualification
Chapitre C − Divers et délit de grande vitesse
Délit de grande vitesse
Chapitre D − Délit de non-assistance




DOSSIER XIV

Secret professionnel

Chapitre A − Secret professionnel
Origine − Principe général et absolu − Droit de la défense − Légitimité − Dépositaire de secret par état et profession − Eléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 458 du Code pénal − Avocat − Expert − Expert-comptable − Réviseur d'entreprise − Banquier − Employeur −Fonctionnaire − Les agents des postes − médecins (voir chapitre B)
Chapitre B − Secret médical
Caractère du secret − Obligation au silence − Assistance sociale − Consentement de la partie intéressée − La voix de la conscience − Faculté de délier du secret − Principe de la proportionnalité − Témoignage en justice − Certificat médical, assureur − Dérogations − Régime de protection − Absence de violation du secret professionnel − Admission dans une maison de repos − Aspects nouveaux
Chapitre C − L'employé et l'ouvrier
Délit de divulgation de secret d'affaires ou de fabrique − Infraction d'abus de confiance



DOSSIER XV

Environnement et matières apparentées

Protection de l'environnement − Déchets − Dépôt − Pollution des eaux − Biotope − Constructions illégales − Démolition - Astreinte 


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La Procédure Civile


Détails:
  • Auteur: Me Gaston Vogel
  • Edition Apophis
  • Hauteur: 30 cm
  • Largeur: 22 cm
  • Nombre de pages: 601 pages
  • N°ISBN: 978 99959 700 3 1
  • Type: Livre cartonné
Sommaire:

DOSSIER I : LES GRANDS PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DE LA PROCEDURE CIVILE
L’IMPARTIALITE DU JUGE
INTERDICTION DE L’ABUS DE DROIT DE PROCEDER
LA STRICTE INTERPRETATION DE LA RENONCIATION A UN DROIT
LES DROITS DE LA DEFENSE
DROIT D’ACCES A UN TRIBUNAL
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
PRINCIPE DE L'EGALITE DES ARMES
LA MOTIVATION DES JUGEMENTS ET ARRETS
L'ACTION EN JUSTICE DOIT ÊTRE UTILE
L'ACTION EN JUSTICE DOIT REPOSER SUR UN INTERET LICITE
INTRODUCTION
LES ORIGINES DES NOUVELLES LOIS SUR LA REVISION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DOSSIER II : LA COMPETENCE (ART. 1 – 49 NCPC)
REGLES DE BASE QUI REGISSENT LA QUESTION DES COMPETENCES
LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
LE TRIBUNAL DE COMMERCE
JURIDICTION PRESIDENTIELLE – LE REFERE
LA JUSTICE DE PAIX
COMPETENCE RATIONE VALORIS
COMPETENCE EUROPEENNE
COMPETENCE TERRITORIALE

DOSSIER III :L'INSTANCE
L'INSTANCE
généralités
l'instance et le principe de loyauté
le formalisme
le régime des nullités
ACTION EN JUSTICE
intérêt pour agir
qualité pour agir
INDICATIONS RELATIVES AUX PARTIES AU PROCES
(en dehors de l'intérêt et de la qualité pour agir examinés aux numéros 124 et ss)
demandeur
défendeur
LA DEMANDE EN JUSTICE –GENERALITES
EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE
LIBELLE OBSCUR
CONSTITUTION D'AVOCAT
ELECTION DE DOMICILE
MODE DE COMPARUTION
FORMALITES SUBSTANTIELLES TENANT AU MODE DE COMPARUTION 179-187
DELAIS DE PROCEDURE
COMPUTATON DES DELAIS
RELEVE DE DECHEANCE (LOI DU 22 DECEMBRE 1986)
CONTRAT JUDICIAIRE -la question des demandes nouvelles
DEMANDE PRINCIPALE ET RECONVENTIONNELLE
ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
MISE EN INTERVENTION
MISE EN ETAT DE PROCEDURE CIVILE CONTENTIEUSE (loi du 11 août 1996)
CONNEXITE ET JONCTION
REGULARISATION D'UNE ILLEGALITE

DOSSIER IV : PREUVES
REFERE PROBATOIRE OU REFERE PREVENTIF
COMMUNICATION DES PIECES
INSCRIPTION DE FAUX
LETTRES MISSIVES
EXPERTISES
TEMOIGNAGES
AVEU
SERMENT JUDICIAIRE

DOSSIER V : INCIDENTS ET AVATARS DE PROCEDURE
LITISPENDANCE
LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT
PEREMPTION D'INSTANCE
REGLEMENT DE JUGE
DESISTEMENT
CHANGEMENT DE MANDATAIRE
DEPOT DE MANDAT
RADIATION
TRANSACTION ET DESSAISISSEMENT DU JUGE
DECES
BIBLIOGRAPHIE
ABREVIATIONS
DECISIONS
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET À LUXEMBOURG
COUR D’APPEL
CASSATION LUXEMBOURG
CASSATION FRANÇAISE
CASSATION BELGE
CEDH
JUSTICE DE PAIX
REFERES

DOSSIER VI : LA DECISION JUDICIAIRE JUGEMENT – ARRET – ORDONNANCE
QUELQUES PRINCIPES QUI REGISSENT LA MANIERE DE JUGER ET DONT LA VIOLATION ENTRAINE LA CASSATION DE LA DECISION INTERVENUE
Interprétation des lois
LE JUGEMENT
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
FORME DES JUGEMENTS
QUALITES
PEREMPTION DES JUGEMENTS RENDUS PAR DEFAUT
EXECUTION PROVISOIRE ET DEFENSE A UNE TELLE EXECUTION
ASTREINTE
FRAIS ET DEPENS articles 238 et ss du NCPC 38-46.2
LA REPETIBILITE DES FRAIS ET HONORAIRES
D'AVOCAT
LES DIFFERENTES CATEGORIES DE JUGEMENT
Classification des jugements
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RES JUDICATA PRO
VERITATE HABETUR (pauvre fiction)
Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Autorité de chose jugée d'une décision étrangère
Effets
ACQUIESCEMENT

DOSSIER VII : VOIES DE RECOURS
Remarque introductive
OPPOSITION
L'APPEL
Parties à intimer
Appel immédiat
Appel retardé
Appel incident
Appels successifs
Délai et formalités
Motivation
Autres formalités
Effets de l'appel
effet suspensif
effet dévolutif
évocation
récusation
LA CASSATION
Cas d'ouverture de cassation
Mémoire en cassation
Les moyens
TIERCE OPPOSITION
REQUETE CIVILE
LA PRISE A PARTIE
ARBITRAGE

DOSSIER VIII : LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE – LE REFERE
LES GRANDS PRINCIPES DIRECTEURS DE LA JURIDICTION DES REFERES
Travaux parlementaires
Les grands principes
RECEVABILITE DU REFERE – LES CRITERES TRADITIONNELS DE L'INTERVENTION DU JUGE DES REFERES
L'urgence
LA CONTESTATION SERIEUSE
L'ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATION D'UNE ORDONNANCE POUR ERREUR OU OMISSION
INAPPLICABILITE DE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT"
DIVERSES CATEGORIES D'ORDONNANCES
DE REFERE
Référé probatoire
Référé expertise
Référé sauvegarde
Référé provision
Référé – Nomination d'un administrateur provisoire - Conditions – Pouvoirs du juge
Référé – droits immobiliers – servitude
LE REFERE ET LES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UN JUGEMENT OU D'UN TITRE EXECUTOIRE
DIVERSES QUESTIONS DE PROCEDURE
ORDONNANCE DE PAIEMENT

DOSSIER IX : DROIT INTERNATIONAL PRIVE – EXEQUATUR
EXEQUATUR
SIGNIFICATION D'ACTES A L'ETRANGER
DIVERS

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Le Droit de la Construction


Détails:
  • Auteur: Me Gaston Vogel
  • Edition Apophis
  • Hauteur: 30 cm
  • Largeur: 22 cm
  • Nombre de pages: 379 pages
  • N°ISBN: 978 99959 700 2 4
  • Type: Livre cartonné
Sommaire:

Dossier I - Analyse du contrat d'entreprise – devis – marché à forfait – délai de construction – réception expresse ou tacite


- LES CONSTRUCTEURS
- DEFINITION DU CONTRAT D'ENTREPRISE
- DEVIS
- MARCHE A FORFAIT – 1793 CODE CIVIL
- LE FORFAIT ET LES ALEAS
- FORFAIT ET TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
- RUPTURE UNILATERALE D'UN MARCHE A FORFAIT – INDEMNISATION
- DELAI DE CONSTRUCTION ET CLAUSE PENALE
- RECEPTION
- FORMES

Dossier II - Obligations des entrepreneurs, architectes, sous-traitants, bureaux techniques, ingénieurs


- OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS
- LE SOUS-TRAITANT
- ARCHITECTES
- DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE
- ARCHITECTE ET DROITS D'AUTEUR
- OBLIGATIONS – BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES, INGENIEURS-CONSEILS

Dossier III - Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs – garantie de droit commun – garantie décennale – gros ou menus ouvrages – vices apparents – vices cachés – défaut de conformité


-LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
-GROS OUVRAGES
-DELAI – GARANTIE DECENNALE
-FAUTE DOLOSIVE
-MENUS OUVRAGES
-BREF DELAI – ARTICLE 1648 NOUVEAU DU
-CODE CIVIL

Dossier IV - Réparation des dommages – appréciation du tribunal – en nature ou par équivalent – date d'évaluation – facteur de vétusté – facteur de plus-value – TVA – faillite – chaîne de contrats


- REPARATION

Dossier V - Promoteur immobilier – vente en état futur d'achèvement – vices apparents – vices cachés – bref délai


- LE PROMOTEUR
-Vente en état futur d’achèvement – article 1129 Code Civil
- RESPONSABILITE (1646-1)

DOSSIER V-I - Copropriété – Syndic - responsabilité pour vices de construction -Responsabilité du syndic – dommages parties communes

 

Dossier VI - L'agent immobilier – ses obligations et sa responsabilité – sa rémunération – pluralité de mandats


- AGENTS IMMOBILIERS

Dossier VII - Les notaires - Nature de leur responsabilité en cas de rédaction défectueuse des actes translatifs de propriété – fautes (appréciation in abstracto) – obligation de conseil et de vérification – servitudes – réparation – cabaretage – responsabilité partagée – réparation – vente sur clause par voie parée – clauses de style


- RESPONSABILITE DES NOTAIRES
- Notaires
- CADUCITE

Dossier VIII - Troubles de voisinage – troubles anormaux – critères – fautes (non) – intention de nuire (non) – troubles divers : esthétique – perte d'ensoleillement – recours contre entrepreneur


- TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE

Dossier IX - Expertise – définition - article 6 CEDH – respect du contradictoire – dires – le rapport et son autorité – opposabilité – dessaisissement – rapport annulé – rapport unilatéral – mise en cause tardive – responsabilité


- EXPERTISE

Dossier X - Le plaideur y trouvera un tableau synoptique des principaux textes applicables chez nous et en France en matière de construction et vente d'immeuble. L'intérêt de ce tableau est de mettre le plaideur en garde contre le danger de copier servilement une jurisprudence étrangère reposant sur des textes différents de ceux en vigueur chez nous


- DOMMAGES-INTERETS EN DROIT COMMUN
- VENTE IMMEUBLES A CONSTRUIRE
- DE LA GARANTIE DES DEFAUTS
- DE LA CHOSE VENDUE
- BREF DELAI
- DES DEVIS ET DES MARCHES

Dossier XI - Bien qu'étrangère au droit de la construction, la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à loyer doit trouver sa place dans ce recueil. Donner à bail est souvent l'une des finalités majeures de l'effort de construire. Il s'agit d'un aperçu détaillé sur 14 pages de ce texte qui ne manquera pas de donner du fil à retordre aux plaideurs.


- LOI NOUVELLE SUR LE BAIL A LOYER 21 SEPTEMBRE 2006
- Diverses applications jurisprudentielles suite à la loi du 21.09.2006

Dossier XII - Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance

  

Dossier XIII - Extrait de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil - modèle de contrat-type


- EXTRAIT DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1989 PORTANT ORGANISATION DES PROFESSIONS D'ARCHITECTE ET D'INGENIEUR-CONSEIL
- MODELE DE CONTRAT-TYPE

DOSSIER XIV - Marchés publics


- MARCHES PUBLICS

DOSSIER XV - Urbanisme – Permis de construire


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vendredi 17 août 2012

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale



Audience publique du vingt-six juillet deux mille douze

Entre L, demeurant LUXEMBOURG; demandeur, comparant par V avocat à la Cour, Luxembourg;

Et:

la Caisse nationale de santé, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur P; défenderesse, comparant par Madame G, inspecteur principal, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;


Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale le 9 mai 2012, la partie requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale de santé du 19 avril 2012, notifiée par acte daté du 30 avril 2012.

Par lettres recommandées à la poste en date du 20 juin 2012, les parties furent convoquées pour l'audience publique du 4 juillet 2012, à laquelle le requérant comparut par Maître V, préqualifiée.

La partie défenderesse comparut par sa mandataire Madame G, préqualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante conclut, en ordre principal, à la réformation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle demanda l'institution d'une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut, en ordre principal, à la confirmation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Attendu que le requérant L fait grief à une décision du comité-directeur de la Caisse nationale de santé d'avoir, par confirmation de la décision présidentielle, refusé la demande présentée tendant à obtenir l'accord pour un transfert à l'étranger en vue de la prise en charge d'un traitement médico-chirurgical stationnaire à la clinique A à Paris;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi;

Attendu que le comité-directeur, en se référant aux articles 20 du Code de la sécurité sociale, 23, 25 et 27 des statuts de la Caisse nationale de santé et 20 du règlement communautaire 883/2004, a refusé la demande au motif que suivant avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale du 13 février 2012 et du 28 mars 2012 le traitement envisagé est possible au Luxembourg et qu'un transfert à l'étranger n'est pas justifié dans le cas d'espèce et ne correspond pas aux conditions d'économicité prévues à l'article 23 du Code de la sécurité sociale;

Attendu que le requérant fait valoir qu'il souffre d'une pathologie grave au niveau du genou droit ayant nécessité en avril 2002 une résection partielle du ménisque intérieur droit, qu'en janvier 2007, il a dû subir une nouvelle opération pour la résection totale du ménisque, laquelle intervention n'a pas permis d'éradiquer les douleurs du requérant, qu'après deux injections inefficaces, les douleurs se sont accentuées et l'unique réponse thérapeutique apportée au Luxembourg consistait en une chirurgie lourde, à savoir une prothèse du genou, alors que le traitement proposé par le Docteur L de
la clinique A, à savoir une ostéotomie de valgisation, était beaucoup moins lourd;

Attendu que l'article 20 du Code de la sécurité sociale prévoit que les actes, services et fournitures à l'étranger sont pris en charge:

- s'il s'agit d'un traitement d'urgence reçu en cas de maladie ou d'accident survenus à l'étranger ou

- après autorisation préalable donnée par le contrôle médical de la sécurité sociale conformément aux conditions prévues et que toutefois l'autorisation ne peut être refusée si le traitement n'est pas possible au Luxembourg;

Attendu que l'article 23 alinéa 1er du même Code dispose que les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés et ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale;

Attendu que l'article 23 alinéa 2 des statuts de l'Union des caisses de maladie prévoit que, sauf les prestations urgentes devenues immédiatement nécessaires en cas de maladie ou d'accident lors d'un séjour temporaire à l'étranger, la prise en charge des prestations délivrées à l'étranger doit être couverte par une autorisation donnée par le contrôle médical suivant les modalités prévues;

Attendu que l'article 25, alinéa 3 des statuts prévoit que le transfert en milieu universitaire ou dans des institutions spécialisées à l'étranger, demandé conformément à l'article 27 pour les traitements et procédés de diagnostic complexes pour lesquels une qualité de soins suffisante ne peut être assurée au Luxembourg, est soumis à une autorisation préalable du contrôle médical;

Attendu qu'aux termes de l'article 26, alinéa 2 des statuts de la Caisse nationale de santé: « Les consultations et les traitements dûment autorisés par le Contrôle médical au moyen d'un formulaire E112 ou analogue, sont pris en charge intégralement aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de l'étranger. Pour les traitements en milieu hospitalier stationnaire, cette prise en charge est également étendue aux participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte en vertu de la législation étrangère, déduction faite du montant prévu à l'article 142, alinéa 2, ce dans la mesure où la participation ou la franchise sont supérieures au montant prévu ci-dessus. » ;

Attendu que les articles 49 et 50 du Traité CE frappent en principe d'interdiction toutes les règles nationales qui entravent la libre circulation des services entre les Etats et que l'interdiction y stipulée a une portée assez large puisqu'elle touche non seulement les règles qui entravent directement et effectivement la liberté de circulation, mais aussi celles qui le font directement ou potentiellement;

Attendu que dans les arrêts du 28 avril 1998, affaire C-158/96 Kohll et affaire C-120/95 Decker la Cour a expressément constaté que l'article 22 du règlement n° 1408/71, interprété à la lumière de son objectif, n'a pas pour objet de réglementer et, dès lors, n'empêche nullement le remboursement par les Etats membres, aux tarifs en vigueur dans l'Etat compétent, des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre Etat membre, même en l'absence d'autorisation préalable;

que la Cour a expressément retenu encore que « des objectifs de nature purement économique ne peuvent justifier une entrave au principe fondamental de libre prestation de services. Toutefois, il ne saurait être exclu qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale puisse constituer une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier pareille entrave. » ;

que conformément à la jurisprudence de la CJCE, l'article 49 (ancien article 59) du traité CE s'oppose à l'application de toute règlementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat membre (v. arrêt Kohll, précité) ;

Attendu que dans les affaires Smits et Peerboms (arrêt du 12 juillet 2001, C-157/99) se rapportant à des frais d'hospitalisation engagés dans un autre Etat membre, la Cour de Justice des Communautés européennes a rappelé que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale de sorte qu'il appartient à chaque Etat membre de déterminer dans le respect du droit communautaire, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale et, d'autre part, les conditions qui donnent droit à des prestations;

Attendu que dans le même arrêt la Cour a remémoré que les activités médicales relèvent du champ d'application de l'article 50 du traité sans qu'il y ait lieu à distinction selon que les soins sont dispensés dans un cadre hospitalier ou ne dehors d'un tel cadre;

Attendu que la Cour a retenu que dans la double perspective, d'un côté, de garantir une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et, d'un autre côté, d'assurer une maîtrise des coûts et d'éviter tout gaspillage des ressources financières, techniques et humaines, l'exigence consistant à soumettre à une autorisation préalable la prise en charge financière par le système national de sécurité sociale de soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre est apparue aux juges communautaires comme étant une mesure tout à la fois nécessaire et raisonnable sous condition toutefois que les conditions mises à l'octroi d'une telle autorisation soient justifiées au regard des impératifs visés et qu'elles satisfassent à l'exigence de proportionnalité;

Attendu que pour ce qui est de la « condition nécessaire» du traitement envisagé, sous-jacente à l'autorisation préalable, la Cour a décidé dans le même arrêt que l'autorisation ne peut être refusée que lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun en ayant recours à un établissement avec lequel la caisse de maladie de l'assuré a conclu une convention;

que pour l'appréciation de cette condition, les autorités nationales devront, selon la CJCE, prendre en considération l'ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret en tenant dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où l'autorisation est sollicitée, mais également de ses antécédents et que d'après la CJCE l'exigence d'une telle condition est susceptible de permettre le maintien sur le territoire national d'une offre suffisante équilibrée et permanente de soins hospitaliers de qualité ainsi que de garantir la stabilité financière du système de l'assurance maladie;

Attendu qu'il y a lieu de déduire de la jurisprudence communautaire que si en principe les règles d'autorisation préalable sont en contradiction avec les principes généraux régissant la libre circulation des services, les Etats membres peuvent, d'une part, sur le fondement de l'article 46 du traité restreindre la libre prestation des services médicaux et hospitaliers, si cette restriction est nécessaire pour le maintien d'une capacité de soins ou d'une compétence médicale sur le territoire national et, d'autre part, se baser sur la raison de l'intérêt général tirée de la sauvegarde nécessaire de l'équilibre financier de leur système sanitaire, tout en précisant que la limitation ne doit toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif (cf. : Conseil supérieur des assurances sociales du 12 décembre 2001 CMEP c/K.; épouse T.) ;

Attendu que dans l'arrêt du 19 avril 2007, affaire C-444/05 Stamatelaki la Cour a dit pour droit que l'article 49 CE s'oppose à une législation d'un Etat membre qui exclut tout remboursement par un organisme national de sécurité sociale, des frais occasionnés par l'hospitalisation de ses assurés dans les établissements de soins privés situés dans un autre Etat membre;

Attendu que dans le même arrêt la Cour a jugé que si la restriction à la libre prestation des services médicaux et hospitaliers est susceptible d'être justifiée par les raisons impérieuses d'intérêt général, encore faut-il que cette restriction ne soit pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes que le devoir des Etats membres, en vertu de l'article 5 (devenu 10) du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du droit communautaire s'impose à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences aux autorités juridictionnelles;

Attendu qu'à cet égard, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire (voir arrêt Van Munster, du 5 octobre 1994 C-165/91);

Attendu que si une telle application conforme n'est pas possible, la juridiction nationale a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l'espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire (voir, dans un sens analogue, arrêt du 21 mai 1987, Albako, 249/85, Rec. p. 2345 points 13 et suivants) ;

Attendu qu'en considérant la sévérité de la pathologie douloureuse au niveau du genou droit dont l'assuré est atteint, le Conseil arbitral arrive à la conclusion que le traitement médico-chirurgical proposé à l'hôpital A est nécessaire et efficace pour soigner une pathologie grave pouvant porter préjudice de manière durable à la qualité de vie de l'assuré et constituant une pathologie inhabituelle pour laquelle un traitement adéquat et une qualité de soins suffisante avec les mêmes chances de succès ne pouvaient être assurés dans un délai acceptable au Luxembourg;

Attendu qu'en considérant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes concernant l'interprétation par la Cour du droit communautaire et le principe de l'exigence de la proportionnalité de la règle européenne, tel que ce principe est retenu dans l'arrêt précité de la Cour du 19 avril 2007, il y a lieu de retenir que le refus, en application des dispositions du règlement communautaire et des statuts cités dans la décision entreprise, de la demande d'autorisation pour le traitement litigieux à Paris est de nature à restreindre de manière injustifiée et disproportionnée la liberté de prestation des services et le droit à la santé de l'assuré et est de nature à rompre au détriment du requérant l'équilibre entre la protection sociale de l'assuré et les exigences liées aux raisons d'intérêt général prémentionnées ;


Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la Caisse nationale de santé doit accorder à l'assuré L, l'autorisation de transfert en vue de la prise en charge du traitement médico-chirurgical stationnaire à la clinique A à Paris.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 26 juillet 2012 en la salle d'audience du Conseil arbitral de la sécurité sociale à Luxembourg par Monsieur le président du siège.


Voies de recours

Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu'à une valeur de 1.250 euros et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.

(Article 455, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale - Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique).

Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral sont susceptibles d'un recours en cassation.

Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale conformément à l'article 455, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale (Loi du 13 mai 2008).

L'appel devra être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale à L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

La requête sera présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle devra indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l'appel.

Les décisions rendues par défaut par le Conseil arbitral de la sécurité sociale, soit en premier ressort, soit en dernier ressort. peuvent être attaquées par voie de l'opposition.

Celle-ci doit être formée, sous peine de forclusion, dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale à L-1528 Luxembourg. 16, Boulevard de la Foire (Article 9 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993).


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